VIR et Loi Malraux : La jurisprudence 2025 qui confirme l’intégration des travaux dans le calcul de la plus-value

Le Tribunal administratif de Paris a rendu le 10 février 2025 une décision importante (n° 2219466) concernant la fiscalité des biens éligibles à la loi Malraux acquis via une Vente d’Immeuble à Rénover (VIR).

Ce que disait l’administration

L’administration fiscale s’opposait à la prise en compte des travaux dans le prix d’acquisition au moment de la revente, au motif qu’ils avaient déjà ouvert droit à la réduction d’impôt Malraux (CGI art. 199 tervicies).
Elle invoquait l’article 150 VB II-4° du CGI, qui interdit normalement la double utilisation d’une même dépense pour deux avantages fiscaux.

Ce que décide le Tribunal

Le Tribunal prend une position inverse :

✔️ Les travaux prévus dans un contrat de VIR font partie du prix réellement payé
✔️ Ils entrent donc dans le prix d’acquisition défini par l’article 150 VB I du CGI
✔️ Ils ne sont pas des travaux postérieurs au sens du II-4°
✔️ L’investisseur bénéficie donc d’un double avantage fiscal :

  • Réduction d’impôt Malraux,
  • Prise en compte des travaux dans le prix de revient pour le calcul de la plus-value.

Impact pour les investisseurs

Cette décision ouvre la voie à une analyse plus favorable des opérations Malraux en VIR.
Elle permet de réduire significativement la plus-value imposable, tout en conservant l’avantage Malraux.

Elle reste toutefois une jurisprudence isolée, en attente d’une éventuelle confirmation par d’autres juridictions.

 

Lien officiel vers la décision (.gouv)

👉 https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA75/DTA_2219466_20250210

Encadrement des collaborateurs immobiliers : le Conseil d’État impose au gouvernement de publier un décret attendu depuis 2014

Encadrement des collaborateurs immobiliers : le Conseil d’État impose au gouvernement de publier un décret attendu depuis 2014

Après une décennie d’inaction, le Conseil d’État a enjoint le gouvernement à publier, dans un délai de six mois, le décret d’application de la loi ALUR de 2014 relatif à la formation initiale des collaborateurs d’agents immobiliers. Cette décision vise à combler un vide juridique persistant et à renforcer la professionnalisation du secteur immobilier.

Un rappel à l’ordre constitutionnel

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoyait que les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifient d’une compétence professionnelle, dont les conditions devaient être définies par décret en Conseil d’État. Cependant, ce décret n’a jamais été publié, ce qui a engendré un vide juridique.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 25 février 2025, a rappelé l’obligation pour le pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires à l’application des lois, conformément à l’article 21 de la Constitution française. Il a donc enjoint le Premier ministre à publier le décret attendu dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.

Une décision saluée par la profession

La Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), à l’origine du recours, a salué cette décision comme une avancée majeure pour la profession. Elle rappelle que les collaborateurs immobiliers interviennent dans des transactions engageantes pour les particuliers et doivent être à la hauteur des exigences légales et techniques.

La FNAIM recommande que la formation initiale repose sur deux critères alternatifs :
– Une expérience professionnelle d’au moins 18 mois dans un poste équivalent
– Ou une formation de 42 heures, comprenant 28 heures en présentiel et 14 heures en distanciel

Les collaborateurs déjà en poste avant l’entrée en vigueur du décret seront réputés satisfaire à l’obligation de compétence professionnelle.

Vers un renforcement du cadre réglementaire

Cette décision du Conseil d’État pourrait marquer un tournant dans la structuration du secteur immobilier. La FNAIM appelle également à la mise en place de la Commission de contrôle prévue par la loi ELAN (n° 2018-1021 du 23 novembre 2018), toujours absente à ce jour.

Sources officielles :

– Loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000319999/
– Loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028849199/
– Loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037639478/
– Constitution française – Article 21 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000571356/